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Article 236-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Radiogoniomètre


A compter du 1er février 2007, les vedettes armées en 2e ou 3e catégorie, à l'exclusion des vedettes de service portuaire, sont équipées d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE (directive R&TTE).