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Article 236-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions


Pour l'application de la présente division sont définis comme :

"Longueur" : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01. Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht) il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.

"Insubmersible" : toute vedette chargée au maximum qui avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à, 76 mm.