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Article 236-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d'une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage.
Entrent dans ces catégories les navires :

- d'assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ;
- de sauvetage (SNSM) ;

- de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ;
- de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage).

Sont exclus des dispositions de la présente division, les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs.

Dans la présente division, les navires visés ci-dessus sont dénommés "vedettes".

2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994.

3. Les prescriptions applicables sont celles de la division 222 modifiées ou complétées comme précisé aux chapitres suivants. La référence de l'article visé de la division 222 est précisée entre parenthèses immédiatement à la suite du titre de chaque article pertinent de la présente division. L'absence d'une telle référence indique que l'article considéré n'a pas d'équivalent dans la division 222.

4. Lorsqu'une vedette est autorisée à transporter des membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.