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Article 235-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 235-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables

1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.

2. Les navires de servitude au large doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 235-1 ainsi qu'aux recommandations des chapitres 1 à 5 des directives annexées à la résolution A.673(16) et de ses amendements applicables, qui ont valeur de prescriptions, sous réserve des modifications précisées ci-après, étant entendu que :
- la référence des paragraphes qui ont été modifiés est respectée (numéros du chapitre et du paragraphe) ;

- les articles cités dans ces paragraphes modifiés sont ceux de la division 221. Cependant, lorsque la division de base du présent règlement applicable au type fondamental de navire considéré n'est pas la division 221, il doit être fait application des dispositions correspondantes de la division pertinente.


3.
3.9.1. Pour le transport des liquides inflammables énumérés à l'appendice 1, il est fait application des prescriptions du chapitre 221-4 doivent s'appliquer ; toutefois :
1. L'article 221-4.04, tel qu'il est applicable aux navires de charge, et l'article 221-4.07 doivent s'appliquer de la même manière qu'aux navires citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;

2. L'application des paragraphes 1, 2, 4 et 8 de l'article 221-4.56 n'est pas requise ;

3. L'application du paragraphe 7 de l'article 221-4.56 n'est pas requise à condition que les parois extérieures des superstructures et des roofs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, soient séparés de la tranche de la cargaison par une distance d'au moins 7 m. L'isolation de ces parois d'entourage doit néanmoins être jugée satisfaisante par l'autorité compétente ;

4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 1 de l'article 221-4.57, l'autorité compétente peut autoriser l'emploi d'une méthode autre que la méthode IC définie au paragraphe 5.1 de l'article 221-4.42, lorsqu'elle le juge approprié.

5. Les prescriptions de l'article 221-4.44 peuvent être appliquées au lieu de celles de l'article 221-4.58, lorsque l'autorité compétente le juge approprié ;

6. L'autorité compétente peut dispenser de l'application des dispositions de l'article 221-4.59 si elle le juge approprié, compte tenu de la prescription du paragraphe 3.6.2 des présentes directives ;

7. L'application des articles 221-4.60 et 221-4.62 n'est pas requise ;


8. Les dispositions des articles 21-4.61 et 221-4.63 sont remplacées respectivement par celles des paragraphes 3.9.2.3 et 3.9.2.5

3.9.4. Des variantes des dispositifs exigés ci-dessus au paragraphe 3.9.2.3 peuvent être autorisées conformément aux procédures énoncées dans l'article 221-4.22.