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Article 235-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 235-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables

1. La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie sont soumis aux dispositions des parties 2 et 3 des directives annexées à la résolution A.469(XII) de l'O.M.I. qui ont valeur de prescriptions.

2. Les navires doivent en outre satisfaire aux autres dispositions du présent règlement applicables aux navires de charge de leur jauge.

3. Lorsque le navire ravitailleur au large est autorisé par la commission compétente à transporter plus de 12 membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.