Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires ravitailleurs au large, tels que définis au paragraphe 1.2 des directives annexées à la résolution A.469(XII) de l'O.M.I.
Pour ceux de ces navires dont la longueur (Lr) est inférieure à 24 mètres ou qui effectuent une navigation nationale à moins de 20 milles de la côte, la commission de sécurité compétente peut ne pas exiger qu'ils soient astreints à toutes les obligations du présent chapitre.