Articles

Article 234-4.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-4.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Incendie
Sur tout navire transportant plus de 18 membres de personnel spécial, il doit être fait application des dispositions pertinentes de l'article 223-4.07.