Règles applicables
1. Tout navire spécial doit satisfaire à celles des prescriptions applicables, selon le cas, au navire de charge ou au navire à utilisation collective qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
2. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions de applicables aux navires à passagers, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager et membre du personnel spécial".
3. Au règles définies ci-dessus, s'ajoutent, pour tout navire sur lequel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air, les règles de l'arrêté du 20 septembre 1991 relatif à l'enseignement de cette activité.