Sauvetage
1. Les dispositions applicables aux navires à passagers peuvent être utilisées si les navires satisfont aux dispositions relatives au compartimentage applicables aux navires à passagers d'une longueur supérieure à 35 mètres.
2. Les dispositions de l'article 223-7.07 s'appliquent à tous les navires.
3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au §3 de l'article 222-7.14.
4. Un équipement individuel de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.