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Article 234-3.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-3.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sauvetage
1. Les dispositions applicables aux navires à passagers peuvent être utilisées si les navires satisfont aux dispositions relatives au compartimentage applicables aux navires à passagers d'une longueur supérieure à 35 mètres.

2. Les dispositions de l'article 223-7.07 s'appliquent à tous les navires.

3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au §3 de l'article 222-7.14.

4. Un équipement individuel de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.