Protection contre l'incendie
Les dispositions visant les navires d'une longueur inférieure à 35 mètres dans les articles 223-4.03 à 223-4.05 et 223-4.07 à 223-4.09 s'appliquent aux navires définis à l'article 234-3.01.
Les dispositions des articles 222-4.12 et 222-4.13 s'appliquent quelle que soit la taille du navire. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement et à la lutte contre l'incendie et peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions que doivent remplir les membres de l'équipage en cas d'incendie. Les membres du personnel spécial désignés à cet effet sont portés sur le rôle d'incendie.