Stabilité et compartimentage
1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;
- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.
2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doit être conforme aux dispositions de l'article 223-2.09 qui sont applicables aux navires d'une longueur inférieure à 35 mètres.