Règles applicables
1. Tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables aux navires de charge qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires visés au e) de l'article 234-2.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.
3. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions de la division 223, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager ou membre du personnel spécial".