Champ d'application du chapitre
Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'un type prévu à l'article 234-2.01 dont la jauge brute est inférieure à 500 et la longueur de référence (Lr) supérieure ou égale à 24 mètres. Toutefois ceux de ces navires qui transportent plus de 50 membres du personnel spécial doivent être conformes aux prescriptions pertinentes du chapitre 234-2 sous réserve de l'application de règles particulières qui pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées dans ce chapitre.