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Article 234-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Habitabilité

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 200 membres du personnel spécial, les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06, 215-1.12 et 215-1.13.
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 200 membres du personnel spécial, pour l'application des règles de la division 215 les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.