Habitabilité
1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 200 membres du personnel spécial, les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06, 215-1.12 et 215-1.13.
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.
2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 200 membres du personnel spécial, pour l'application des règles de la division 215 les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.