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Article 234-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables
1. Tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables aux navires de charge qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.

2. Ces dispositions sont celles du recueil pour navires spéciaux telles que précisées ou amendées ci-dessous.

3. Pour les navires visés au e) de l'article 234-2.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.

4. Dans le présent article la référence de ceux des paragraphes du recueil pour navires spéciaux qui ont été précisés ou amendés est respectée (numéros du chapitre et du paragraphe).

CHAPITRE 2

2.1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1.

- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche

2.2.1. L'expression "à l'exception de l'avarie qui porte sur la tranche des machines" signifie qu'il n'y a pas lieu de considérer pour l'application du présent paragraphe une avarie se produisant dans la tranche des machines.

2.7. Selon le cas, les prescriptions des articles 221-2.09 à 221-2.20 et 221-2.22 à 221-2.25 doivent s'appliquer comme suit :
1. Les articles 221-2.09, 221-2.12, 221-2.14, 221-2.18, 221-2.19 et 221-2.22 à 221-2.25 sont applicables, dans la mesure ou elles sont pertinentes.

2. L'article 221-2.10 est applicable aux navires spéciaux qui transportent plus de 50 membres du personnel spécial.

3. L'article 221-2.11 est applicable aux navires spéciaux qui ne transportent pas plus de 50 membres du personnel spécial.

4. Les articles 221-2.17 à 221-2.20 sont applicables aux navires spéciaux qui transportent plus de 200 membres du personnel spécial.

5. L'article 221-2.15 s'applique à tous les navires spéciaux ; toutefois l'autorité chargée de l'examen des plans et documents du navire peut accorder des exemptions aux navires spéciaux d'une longueur inférieure à 50 mètres.

6. Les règles 221-2.13 et 221-2.16 ne s'appliquent pas.

2.8.1. Tout navire spécial ne transportant pas plus de 50 membres du personnel spécial doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 3 de l'article 221-2.21 ainsi qu'aux dispositions suivantes : (sous-paragraphes 1, 2 et 3 inchangés).

2.8.3. Un navire transportant plus de 50 membres du personnel spécial doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l'article 221-2.21.

2.9. Un navire équipé pour la recherche halieutique doit répondre aux dispositions des articles 226-2.18 et 226-2.19.

CHAPITRE 3

3.1. Les prescriptions des articles 221-3.26 à 221-3.28 et 221-3.30 à 221-3.39 doivent. être observées.

3.2. Appareil à gouverner - Toutes les installations doivent être conformes aux dispositions de l'article 221-3.29 étant entendu que les installations à bord des navires spéciaux ne transportant pas plus de 200 membres du personnel spécial doivent, s'il y a lieu, être conformes aux dispositions du paragraphe 6.1.2 et que les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 200 membres du personnel spécial doivent, s'il y a lieu, être conformes aux dispositions du paragraphe 6.1.1.

CHAPITRE 4

4.1. Il est fait application des dispositions des articles 221-5.40, 221-5.41 et 221-5.44.

4.2.1. Les installations à bord des navires spéciaux ne transportant pas plus de 50 membres du personnel spécial doivent être conformes aux prescriptions de l'article 221-5.43. En outre les navires spéciaux d'une longueur supérieure à 50 m doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.6.1 de l'article 221-5.42.

4.2.2. Les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 50 membres du personnel spécial doivent être conformes aux dispositions de l'article 221-5 42 .

4.3.1. Toutes les installations doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 1 à 10 de l'article 221-5.45

4.3.2. Les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 50 membres du personnel spécial doivent également être conformes aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 221-5.45

CHAPITRE 5

5.1. Les prescriptions applicables aux navires de charge doivent être observées.

CHAPITRE 6

6.1. Les dispositions du chapitre 221-4 applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui transportent plus de 200 membres du personnel spécial.

6.2. Les dispositions du chapitre 221-4 applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 passagers doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui transportent plus de 50, mais pas plus de 200, membres du personnel spécial.

6.3. Les dispositions du chapitre 221-4 applicables aux navires de charge doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui ne transportent pas plus de 50 membres du personnel spécial.

CHAPITRE 8

8.1. Les prescriptions du chapitre 221-7 doivent s'appliquer dans les conditions spécifiées ci-après.

8.2 Tout navire spécial qui transporte plus de 50 membres du personnel spécial doit satisfaire aux prescriptions du chapitre 221-7 applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts.

8.3. Tout navire spécial qui ne transporte pas plus de 50 membres du personnel spécial doit satisfaire au prescriptions du chapitre 221-7 applicables aux navires de charge autres que des navires citernes. De tels navires peuvent toutefois avoir à bord les engins de sauvetage prescrits dans le cadre du paragraphe 8.2 ci-dessus s'ils satisfont aux dispositions relatives au compartimentage applicables aux navires qui transportent plus de 50 membres du personnel spécial.

8.4. Les articles 221-7.02 et 221-7.45 ainsi que les paragraphes 3.3 de l'article 221-7.18, 1.2 et 1.3 de l'article 221-7.20 et 1.6 et 1.7 de l'article 221-7.26 ne s'appliquent pas aux navires spéciaux.

8.5. Le terme "passager" figurant dans le chapitre 221-7 doit s'entendre comme "passager ou membre du personnel spécial" aux fins de l'application du présent chapitre.

8.6. A bord de tout navire spécial qui ne s'éloigne pas de plus de 20 mille de la terre la plus proche, une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.

CHAPITRE 9

9.1. Les navires spéciaux construits après le 1er février 1995 doivent satisfaire aux dispositions applicables aux navires de charge soit :
- du chapitre 221-IV de la division 221 pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant une navigation internationale ;

- de la division 219 pour les navires effectuant une navigation nationale.

9.2. (annulé)


CHAPITRE 10

Les navires spéciaux doivent se conformer aux dispositions du chapitre 221-6.