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Article 234-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Champ d'application du chapitre

Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 comprenant les types suivants :
.1 Navires affectés aux recherches, aux expéditions et aux levées ;

.2 Navires affectés à la formation du personnel maritime ;
.3 Navires-usines qui ne se livrent pas à la pêche ;

.4 Navires équipés pour le traitement d'autres ressources biologiques de la mer, qui ne se livrent pas à la pêche ;

.5 Autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus.