Articles

Article 234-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat de sécurité
1. Un certificat de sécurité pour navire spécial, conforme au modèle donné à l'appendice à la circulaire MSC/Circ.739 du 28 Juin 1996, modifiant le Recueil pour navires spéciaux, est délivré à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, qui effectue une navigation internationale et qui répond aux prescriptions de la présente division. Ce certificat doit être accompagné de la fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour navire spécial (modèle SPS), qui est annexée à l'appendice précité.

2. Que le navire possède ou non des titres internationaux de sécurité, la mention navire spécial doit être portée sur le permis de navigation ainsi que les nombres maximaux autorisés de membres du personnel spécial et de passagers.

3. Le cas échéant, aux titres internationaux de sécurité pour navire de charge d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent être joints les certificats d'exemption.