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Article 234-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions
Pour l'application de la présente division :

1. Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut les passagers éventuellement autorisés à bord d'un navire autre qu'un navire à passagers.

2. Par "recueil pour navire spéciaux" on entend le "recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux" à jour de ses amendements en vigueur (résolution A.534 (13) de l'O.M.I.).