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Article 233-14.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-14.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Sans préjudice des obligations pouvant résulter du droit de l'Etat côtier considéré, copie du plan d'assistance et de sauvetage doit être adressée au centre de coordination du sauvetage (R.C.C.), au sens de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, avant toute activité dans la zone de compétence d'un tel centre. Cet envoi n'a pas besoin d'être renouvelé, sauf modification du plan.

2. Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs pour l'utilisation de tout sous-marin dans les eaux sous juridiction française, les plongées dans les zones d'exercices de sous-marins de la marine nationale, telles qu'elles figurent dans la documentation nautique, doivent faire l'objet d'une notification au préfet maritime avec un préavis de 48 heures. Le préfet maritime peut émettre des prescriptions destinées à garantir la sécurité du sous-marin objet de la notification.