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Article 233-12.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-12.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédures opérationnelles

1. Ces procédures sont relatives à la tenue du sous-marin (situation de la disponibilité), à la plongée-type du sous-marin (à pression atmosphérique, à capacité hyperbare), à l'emploi des équipements (navigation, détection, transmissions), aux activités et à la sécurité du plan d'eau. Elles sont définies dans l'annexe 233-12.A.3.

2. Le début et la fin de plongée sont effectués dans les conditions suivantes et sous la responsabilité du pilote chef de bord :
- plongée après contrôle de l'étanchéité, du balancement général de la propulsion principale et secondaire, du contrôle de l'isolement général et des essais de bon fonctionnement des liaisons téléphoniques (surface et plongée).
- dans les conditions normales, l'immersion et le retour en surface sont ordonnés normalement par le contrôleur de surface après accord donné par le pilote chef de bord. Dans le cas d'un incident nécessitant une interruption de la plongée et sauf ordre contraire du contrôleur de surface, le pilote chef de bord fait surface à son initiative.

3. Toute plongée donne lieu à un compte-rendu établi par le pilote chef de bord conformément à une liste type et constatant, en particulier, les incidents, l'état des approvisionnements en fin de plongée et la durée de la plongée.

L'ensemble des listes de vérification et des comptes-rendus des plongées effectuées au cours des douze derniers mois doit suivre le sous-marin et pouvoir être consulté par les différents chefs d'opération sous-marin et pilotes chefs de bord.

4. Tout transfert de personnes doit être assuré en toutes circonstances dans des conditions permettant l'insubmersibilité du sous-marin et en présence du support ou du navire d'accompagnement.

5. La position du sous-marin, en surface et en plongée, doit être connue en permanence.

Le support ou le navire d'accompagnement doit être capable de localiser, en permanence et par tout équipement approprié, le sous-marin afin de pouvoir intervenir en sauvetage dans les meilleurs délais.

6. Les communications entre le sous-marin et son support ou le navire d'accompagnement doivent être assurées en permanence (surface et fond) suivant un régime de vacation précisant la durée minimale entre deux vacations et les conditions d'interruption de plongée.

Une liaison permanente doit être assurée entre le support ou le navire d'accompagnement et l'autorité de veille afin d'assurer la diffusion de l'alerte.

7. En secours, pour faciliter les opérations de sauvetage, et en l'absence d'autres moyens de communication, il sera fait usage du code international de signaux par coups entre plongeurs.