Dispositions relatives à la plongée
1. La disponibilité du sous-marin, avant plongée, est constatée au cours d'une opération de contrôle, conduite conformément à des listes de vérifications. A l'issue de cette opération comportant, en particulier, le contrôle du niveau des approvisionnements, une fiche est signée conjointement par le pilote chef de bord et le chef d'opération sous-marin.
Ce contrôle doit être renouvelé si la mise à l'eau n'a pas lieu dans un délai qui est à fixer par le chef d'opération sous-marin.
2. L'exécution de la plongée est réalisée conformément aux procédures opérationnelles et aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'opération établi par l'exploitant. L'annexe 233-12.A.2 définit la plongée type d'un sous-marin qui doit figurer dans le manuel d'opérations.