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Article 233-12.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-12.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions relatives à la plongée

1. La disponibilité du sous-marin, avant plongée, est constatée au cours d'une opération de contrôle, conduite conformément à des listes de vérifications. A l'issue de cette opération comportant, en particulier, le contrôle du niveau des approvisionnements, une fiche est signée conjointement par le pilote chef de bord et le chef d'opération sous-marin.

Ce contrôle doit être renouvelé si la mise à l'eau n'a pas lieu dans un délai qui est à fixer par le chef d'opération sous-marin.

2. L'exécution de la plongée est réalisée conformément aux procédures opérationnelles et aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'opération établi par l'exploitant. L'annexe 233-12.A.2 définit la plongée type d'un sous-marin qui doit figurer dans le manuel d'opérations.