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Article 233-11.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-11.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mise en œuvre du sous-marin

1. La mise en œuvre du sous-marin constitue la réalisation de l'ensemble des opérations menées, aussi bien à bord du sous-marin que sur son éventuel support, et destinées à permettre l'exécution d'une activité dans le cadre d'une opération.

2. La mise en œuvre comporte la préparation du personnel et du matériel, l'exécution et le compte-rendu de l'activité.

3. Pour qu'une activité puisse être entreprise, il est nécessaire que des conditions minimales d'emploi relatives au personnel et au matériel soient assurées et qu'il existe des procédures d'urgence prévoyant la conduite à tenir à bord du sous-marin et du support et à terre. Les procédures figurent dans le manuel de sécurité du sous-marin.