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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION DE PRATIQUER DES EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION DE PRATIQUER DES EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX)

Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté sollicitant l'autorisation d'expérimenter auprès du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de article R. 214-99 du code rural doivent être, à titre initial, titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :


-docteur vétérinaire ;


-docteur en pharmacie ou pharmacien ;


-docteur en médecine ;


-doctorat ou maîtrise dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques ;


-diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures dans les sciences biologiques,

ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures et d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.


En dérogation à ces obligations, les personnels enseignants exerçant dans le cadre du 7 de l'article R. 214-87 du code rural peuvent n'être que titulaires d'une licence dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques.


En complément, les personnes visées aux deux alinéas précédents doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, ou justifier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une expérience professionnelle de deux années attestée par une personne disposant déjà d'une autorisation d'expérimenter.