Articles

Article 233-10.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-10.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fonctions

1. Le directeur des opérations assure la coordination avec les autorités compétentes de la zone d'opération et doit être en mesure de mettre en œuvre le plan d'assistance et de sauvetage d'urgence du sous-marin, le cas échéant.
Dans le cas où il n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions, il désigne une personne compétente pour le remplacer.

2. Le chef d'opération sous-marin veille au respect des mesures de protection, en particulier celles prévues par le manuel de sécurité sous-marin, et est chargé de recenser les situations ou les méthodes de travail dangereuses, d'établir les procédures d'intervention, normales et de secours, de participer à la formation à la sécurité des équipages et enfin, en cas d'accident, d'établir un rapport circonstancié. Il a autorité sur tout le personnel engagé dans l'opération de mise en œuvre du sous-marin sauf pour les opérations de manutention du sous-marin à bord du support.

3. Le contrôleur de surface se tient au poste de contrôle sous-marin et doit impérativement maintenir la permanence des transmissions tant en plongée qu'en surface conformément au manuel de sécurité sous-marin. Il rend compte au chef d'opération sous-marin de tout événement ou tout élément pouvant affecter la sécurité du sous-marin ou l'exécution de l'opération en cours.
Cette fonction peut être assurée par le chef d'opération sous-marin ou par le chef de bord.
4. Le responsable technique du sous-marin dirige l'équipe d'entretien du sous-marin placée sous son autorité. Il est placé directement sous l'autorité du chef d'opération sous-marin.
Cette fonction peut être assurée par le pilote chef de bord.

5. Le pilote chef de bord a autorité sur tout le personnel embarqué dans le sous-marin que ce soit dans le compartiment normobare ou hyperbare.
Il supervise les listes des vérifications d'avant et d'après plongée et en signe les exemplaires prévus pour la mise en service, la mise en œuvre, l'entretien et la maintenance du sous-marin avant de les remettre au chef d'opération sous-marin et au responsable technique.
Avant chaque opération, il instruit l'équipage, les observateurs et les passagers du sous-marin sur les consignes de secours et d'urgence.
Il effectue les comptes-rendus réglementaires au chef d'opération sous-marin avant, durant et après la plongée.

6. Dans le cas où un copilote est obligatoire, il est titulaire du même certificat de pilote que le chef de bord.
Dans le cas où l'équipage comporte plusieurs personnes et que le copilote n'est pas obligatoire, un membre de l'équipe doit être qualifié pour mettre en application les procédures d'urgence notamment celle concernant la remontée du sous-marin.

7. Dans toute opération mettant en œuvre un (ou des) sous-marin(s) habité(s), l'exploitant doit mettre à disposition du chef d'opération sous-marin, le personnel et les moyens de secours ainsi que les engins nécessaires à la conduite d'une intervention de première urgence (localisation et investigation). Dans le cas où la profondeur est accessible à la plongée humaine par scaphandre autonome à l'air, l'exploitant doit désigner une équipe titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie (mention A ou B) appropriée pour porter assistance au sous-marin en difficultés.