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Article 233-9.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-9.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Absorption du dioxyde de carbone

1. Les unités de décarbonatation doivent être conçues pour maintenir la pression partielle de dioxyde de carbone inférieure à :
- 10 hPa en situation normale,
- 30 hPa en situation de survie.
2. Les moyens de décarbonatation doivent être dimensionnés sur la base d'une production au moins égale à :
- 23 litres par personne et par heure en situation nominale,
- 27 litres par personne et par heure en situation de survie.

3. Les produits absorbants utilisés ne doivent présenter, dans leur conditions normales d'utilisation, aucune toxicité pour le personnel. Ils doivent conserver, dans le domaine d'emploi du sous-marin et pour l'humidité moyenne prévisible, une efficacité suffisante pour assurer, tant au cours de la mission-type qu'en situation de survie, l'autonomie exigée.

4. Les produits absorbants prévues pour la situation de survie doivent être stockés dans les compartiments où les personnes présentes à bord sont susceptibles de se rassembler en situation de survie.