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Article 233-9.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-9.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel médical - Hygiène

1. Le lot de matériel médical embarqué doit être la dotation médicale C prévue à l'annexe 217-3.A.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires. Elle doit être augmentée d'un complément P3 lorsque des passagers sont embarqués à l'exclusion de la gouttière treuillable type Bellile ou du matelas coquille à dépression.

2. Il doit être prévu à bord des sous-marins un dispositif de recueil des déjections en rapport avec l'effectif embarqué et la durée de la survie, d'un type autre que chimique.

3. Les animaux ne sont pas autorisés à bord des sous-marins à passagers.