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Article 233-8.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-8.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equipements de navigation

1. Les dispositions relatives à ces équipements existant pour les navires à passagers, les navires de charge ou les navires de plaisance selon le cas dans le présent règlement s'appliquent aux sous-marins, sous réserve des allégements que peut décider l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité. D'une manière générale :
- seuls les documents indispensables à l'équipage pour l'exploitation, y compris en situation anormale ou d'urgence, doivent être conservés à bord ; les autres doivent être à la disposition du chef d'opérations ou du responsable technique selon le cas ;
- les sous-marins doivent être équipés d'un sondeur à ultra-sons et d'un sonar, quelle que soit leur catégorie de navigation ;
- seul le matériel d'armement prescrit par l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, doit être embarqué.

2. Le sous-marin doit être équipé d'un dispositif permettant de le localiser en cas d'urgence en plongée et en surface, de jour et de nuit.

3. Les matériels pyrotechniques sont interdits à l'intérieur des sous-marins.