Equipements de communications
1. Les dispositions de la division 219 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Lorsque le sous-marin n'est pas autorisé à être exploité sans navire d'accompagnement, il peut n'être équipé que :
- d'un poste de radiotéléphonie en ondes métriques ;
- d'une installation lui permettant une liaison privative permanente en surface avec le navire d'accompagnement, qui peut être combinée avec l'installation précédente.
3. Le sous-marin doit être équipé d'un téléphone acoustique possédant au moins la fréquence 8,087 kHz. Un deuxième téléphone acoustique doit être prévu sur les sous-marins à passagers.
4. Le sous-marin doit être pourvu du code international des signaux par coups entre plongeurs.