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Article 233-8.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-8.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equipements de sauvetage

Les dispositions du présent règlement relatives aux équipements de sauvetage existants pour les navires à passagers, navires de charge, navires de pêche ou navires de plaisance, selon le cas, s'appliquent aux sous-marins, sous réserve des allégements pouvant être autorisés par l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité.