Précaution contre les électrocutions, l'incendie et autres risques d'origine électrique
1. A l'intérieur des enceintes habitées les tensions ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :
- 250 V pour les circuits de puissance, le chauffage et l'éclairage (équipements fixes), pour le courant alternatif et 130 V pour le courant continu ;
- 24 V continu ou alternatif pour les prises de courant, les équipements portatifs et pour les circuits de communication, de contrôle et de télécommande.
2. Les parties métalliques découvertes de l'équipement électrique qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais qui sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse (à la coque) sauf :
- si la tension de leur alimentation ne dépasse pas 55 volts. Il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir cette dernière tension ;
- si l'équipement est construit suivant le principe du double isolement.
L'administration peut exiger des précautions supplémentaires pour l'équipement électrique portatif destiné à être utilisé dans des espaces confinés ou très humides où peuvent exister des risques particuliers en raison de la conductivité.
3. Les deux polarités de tous les équipements électriques doivent être isolés de la masse.
4. Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent être installés de manière à offrir un accès facile, en cas de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le personnel préposé.
5. Le degré de protection des tableaux et des équipements doit être conforme aux prescriptions pertinentes de la publication n° 92 de la Commission Electrotechnique Internationale. Il ne doit pas être inférieur à IP 44.
6.Lorsqu'on utilise un réseau de distribution primaire ou secondaire sans mise à la terre pour l'énergie, le chauffage ou l'éclairage, il doit être prévu un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolement par rapport à la masse et donner une alerte sonore ou visuelle lorsque le degré d'isolement est anormalement bas.
7. Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'administration, toutes les gaines et armures métalliques des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme) et mises à la masse.
8. Tous les câbles électriques doivent être au moins du type non propagateur de la flamme, ne pas comporter de constituants contenant des halogènes et doivent être installés de manière que leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas altérées.
9. Les extrémités et les jonctions de tous les conducteurs doivent être réalisées de manière à conserver les propriétés initiales du câble, sur les plans électrique et mécanique, du point de vue de la non-propagation de la flamme et, le cas échéant, de l'aptitude à résister au feu.
10. Les circuits doivent être protégés contre les courts-circuits. Les circuits doivent également être protégés contre les surcharges.
11. Le calibrage ou le réglage approprié du dispositif de protection contre les surcharges de chaque circuit doit être indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif.
12. Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter une élévation de température qui pourrait endommager le câblage et à porter les matériaux environnants à une température exagérée.
13. Dans tout compartiment destiné principalement à abriter une batterie d'accumulateurs, il ne doit être installé aucun équipement électrique sauf si l'administration estime que cet équipement :
- est indispensable sur le plan de l'exploitation ; ou
- est d'un type de sécurité approprié pour être utilisé dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.