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Article 233-7.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-7.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Distribution d'énergie électrique

1. L'analyse de risques devra démontrer que l'arrangement des réseaux est tel que la disponibilité nécessaire est obtenue.

2. Le câblage doit être protégé et supporté de manière à éviter toute détérioration par frottement ou par une autre cause.

3. Les machines électriques extérieures à la coque doivent être étanches, en immersion, à la pression pour laquelle leur fonctionnement est prévu, à moins qu'elles ne soient d'un type entièrement submersible. Si l'étanchéité au niveau des passages d'arbres est réalisée à partir d'un accumulateur d'huile pressurisé, une récupération des fuites du joint d'étanchéité ainsi réalisé doit être prévue à l'intérieur de la machine électrique.