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Article 233-7.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-7.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Source d'énergie électrique de secours

1. Une source batterie de secours doit être prévue et disposée de manière à pouvoir continuer de fonctionner en cas d'accident entraînant une défaillance de l'installation principale.

2. La batterie de secours doit pouvoir, compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, alimenter simultanément de façon discontinue pendant une durée de 72 heures :
- le matériel de communications intérieures et extérieures ;
- les dispositifs de détection de l'incendie et de contrôle des paramètres d'ambiance et les dispositifs nécessaires à la localisation du sous-marin ;
- l'éclairage de secours dans tous les locaux habités et accessibles au personnel.

3. L'administration peut accepter une autonomie de la batterie de secours inférieure si les dispositions opérationnelles le permettent, et après avis de la commission essais-opérations des navires sous-marins .

4. Un bilan électrique des puissances nécessaires en situation de survie devra être établi.

5. La mise en service des batteries de secours doit être sûre et instantanée avec signalisation au poste de pilotage. Elle doit être automatique à bord des sous-marins à passagers.