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Article 233-7.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-7.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
- les services électriques nécessaires pour maintenir le sous-marin dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours ;
- les services électriques essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ;
- la protection de l'équipage, des passagers et du sous-marin contre les accidents d'origine électrique.

2. Les installations électriques doivent être conçues et établies de façon à fonctionner sans interruption ni incident pour toutes les variations d'attitude que le sous-marin est susceptible de connaître au cours de son opération, aussi bien en plongée qu'en surface et dans les limites des variations de pression et de température spécifiées.

3. Ces installations doivent être conçues et établies pour fonctionner sans interruption ni trouble en atmosphère saturée d'humidité et, le cas échéant, dans une atmosphère d'une composition différente de celle de l'air.

4. Les tensions doivent être choisies de manière à limiter, en fonction des dispositions de protection retenues, les risques d'électrocution des personnes.

5. Les installations électriques doivent être conçues et établies de façon que, dans toutes les circonstances de l'exploitation du sous-marin les opérations de conduite et de maintenance puissent être effectuées aussi commodément que possible et sans danger. En particulier, les dispositions matérielles adoptées doivent assurer, en dépit des variations d'attitudes, l'absence de tout contact dangereux pour le personnel.

6. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par le demandeur.

7. Chaque compartiment de batteries doit être équipé de détecteurs de voie d'eau.