Extinction de l'incendie
1. L'action des dispositifs de lutte contre l'incendie ne doit pas modifier de manière incontrôlable la pesée du sous-marin et ainsi l'exposer à d'autres dangers consécutifs à cette perte de pesée.
2. L'arrêt de la ventilation dans un local concerné par une détection d'incendie doit pouvoir être assuré, à partir du poste où s'effectue la surveillance, en moins de 20 secondes après la détection d'incendie.
3. Les extincteurs d'incendie utilisés à bord doivent être de type, nombre et capacités appropriés au risque à combattre.
4. A l'exception du gaz carbonique, l'emploi d'agents extincteurs ou propulsifs toxiques est interdit. La modification de l'atmosphère du sous-marin, tant du point de vue pression totale que pressions partielles des différents composants, doit être évaluée dans l'hypothèse où tous les extincteurs ont été vidés.
5. Au moins un extincteur doit être placé près de l'entrée de tout local accessible à l'équipage en plongée.
6. Les extincteurs doivent être solidement assujettis tout en étant aisés à retirer de leur support. D'une manière générale, ils doivent satisfaire la réglementation en vigueur.
7. Les installations d'extinction d'incendie par gaz inerte doivent satisfaire les prescriptions des textes réglementant leur usage à bord des navires et satisfaire en outre les prescriptions suivantes :
- les tuyautages fixes nécessaires pour amener le gaz doivent être munis de sectionnements disposés de façon à être aisément accessibles ;
- la modification de la pression du local doit être évaluée.
8. Les dispositifs d'extinction par mousse feront l'objet d'un examen particulier par la commission centrale de sécurité.