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Article 233-6.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-6.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Détection de l'incendie

1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie et dans lesquels aucun membre d'équipage n'est présent en permanence, doivent être surveillés par une installation de détection d'incendie. Cette surveillance doit être assurée depuis le poste de pilotage du sous-marin.

2. Le choix des détecteurs, leur implantation et leur nombre, pour chacun des compartiments ou locaux concernés, doivent être définis de manière à signaler tout début d'incendie dans un délai inférieur à deux minutes après l'apparition des premières manifestations visibles. Le cas échéant, les détecteurs doivent être adaptés à une atmosphère d'une composition différente de celle de l'air et d'une pression totale différente de la pression normale.

3. Les locaux accessibles aux passagers doivent être surveillés par une installation de détection d'incendie. Le délai de signalisation doit être aussi réduit que possible.

4. La signalisation doit être à la fois lumineuse et sonore. Elle doit être conçue pour permettre en moins de 10 secondes l'identification du local concerné.

5. Le système de détection doit être conçu de façon à signaler tout dérangement pouvant affecter son fonctionnement normal.