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Article 233-6.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-6.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prévention de l'incendie

1. Tous les matériaux utilisés à l'intérieur des sous-marins doivent :
- avoir un faible pouvoir propagateur de flamme dans des atmosphères contenant jusqu'à 25 % d'oxygène en volume,
- éviter la formation de gaz de pyrolyse susceptibles de provoquer la formation d'un feu catastrophique ("Flash Fire"),
- ne pas émettre, lorsqu'ils sont soumis au feu, de gaz toxiques en quantités susceptibles d'être dangereuses pour l'homme.

2. L'emploi de matériaux facilement ou très facilement inflammables est interdit, sauf dérogation accordée par l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité.

3. Lorsque le sous-marin comprend un ou des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, un cloisonnement doit être organisé de manière à prévenir l'extension d'un incendie.

4. Les huiles et graisses utilisées pour la lubrification des appareils sur circuit, et notamment des compresseurs d'air, doivent présenter, tant à l'état neuf qu'à l'échéance de remplacement, des caractéristiques de résistance à l'auto-inflammation propres à prévenir tout risque d'effet diesel dans les circuits, et ce, dans toutes les circonstances envisageables pour l'exploitation des réseaux.

5. Les installations placées dans les compartiments hyperbares doivent satisfaire les prescriptions des textes réglementant les équipements collectifs destinés aux hyperbaristes.