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Article 233-5.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-5.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Combustibles liquides

1. L'utilisation d'un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60° C (essai en creuset fermé) est interdite.

2. Le stockage à l'intérieur de la coque résistante des combustibles liquides doit être effectué de façon qu'aucun débordement ni fuite ne puisse se produire à l'intérieur du domaine d'attitudes du sous-marin.

3. Les caisses de stockage ainsi que les installations de transfert, et notamment les tuyautages, doivent être protégées contre le rayonnement des sources de chaleur.

4. Les installations de stockage doivent permettre, sans débordement ni fuites, la libre expansion du combustible sous l'effet des variations de température et de pression qu'il est susceptible de subir en exploitation.

5. Les pressions d'épreuve des caisses de stockage et des circuits de transfert de combustible, ainsi que les modalités d'épreuve, doivent figurer dans le dossier de définition du sous-marin.

6. Le stockage des combustibles en capacités mobiles est interdit.