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Article 233-4.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-4.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité en plongée - situations de secours

1. Dans ces situations, les conditions de stabilité du sous-marin doivent être telles que les occupants demeurent en sécurité, par exemple vis-à-vis des blessures possibles que ceux-ci peuvent encourir. Au besoin, des ceintures de sécurité doivent être prévues.

2. De même, les vitesses de remontée suite au largage d'accessoires lourds ou à l'opération des dispositifs d'augmentation de la flottabilité doivent être évaluées et jugées sûres par la commission essais-opérations des navires sous-marins.