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Article 233-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité en plongée - situations normales

1. On doit tenir compte, le cas échéant, des effets déstabilisants dus à une traînée tourbillonnaire. De même, on devra porter une attention particulière au comportement de l'air ou autres gaz entraînés pour les sous-marins à capacité hyperbare.

2. En plongée, les déplacements des occupants du sous-marin ne doivent pas induire une variation des attitudes incompatible avec l'opération normale du sous-marin.