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Article 233-4.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-4.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Enfoncement maximum en navigation de surface

1. Sauf demande expresse de l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, la seule condition d'assignation de marque d'enfoncement maximum en navigation de surface est la satisfaction des critères de stabilité, toutes situations confondues. A cette assignation est associé le nombre maximum de personnes autorisées à séjourner sur le pont du sous-marin.