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Article 233-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Le concepteur doit établir le dossier prévisionnel des calculs montrant que la stabilité du navire est satisfaisante dans toutes les situations définies ci-après. Les résultats de ce dossier prévisionnel doivent être confirmés par des expériences de stabilité. Lorsqu'il est prévu des essais sur maquette ou lorsque des essais ont été exécutés sur des sous-marins analogues et lorsque le concepteur désire que ceux-ci soient pris en compte, les comptes rendus de ces essais doivent être fournis à la commission centrale de sécurité.

2. Toutes les situations définies à l'article 233-1.02 doivent être envisagées.

3. Le module de stabilité doit être positif dans toutes les situations ci-dessus, en statique comme en dynamique et pour les cas de chargement applicables à la situation donnée. En particulier dans le cas des sous-marins à passagers l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, peut exiger que soient respectées des valeurs minimales, non nulles, des modules de stabilité, en fonction des conditions d'opération du sous-marin et de ses dimensions.

4. Les autres critères de stabilité et d'enfoncement maximum sont indiqués dans ce qui suit. L'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, peut fixer des critères particuliers en fonction des caractéristiques et des conditions d'exploitation propres au sous-marin.

5. La stabilité doit être assurée même en cas de défaillance totale de la puissance.

6. On doit tenir compte de l'influence des déplacements des occupants du sous-marin sur sa stabilité. Sauf impossibilité matérielle, les occupants doivent être supposés debout et leur centre de gravité à une hauteur de 1 mètre.

7. En règle générale, on doit prendre pour la masse moyenne d'un occupant, la valeur de 75 kg. Sur examen du dossier de définition, l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, peut fixer une autre valeur que celle indiquée ci-dessus, en tenant compte des spécificités d'opération du sous-marin.

8. Les informations relatives à la stabilité du sous-marin doivent être connues du pilote.

9. Les expériences de stabilité doivent être réalisées selon un programme approuvé par la commission centrale de sécurité et être suivies par un membre de cette commission ou de la commission essais-opérations des navires sous-marins . Les résultats de ces expériences doivent être conservés à bord du sous-marin.