Articles

Article 233-3.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-3.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôle des attitudes

1. Lorsque le contrôle des attitudes est réalisé à l'aide d'un fluide, les tuyautages, pompes et autres composants doivent être adaptés au fluide choisi.

2. Lorsque le contrôle des attitudes est réalisé à l'aide de masses mobiles, le système chargé de mouvoir ces dernières doit être dimensionné du point de vue résistance pour les attitudes extrêmes que peut avoir le sous-marin en service et du point de vue puissance pour assurer la correction d'attitude dans un délai raisonnable.