Articles

Article 233-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ballasts liquides

1. Ces ballasts peuvent être disposés à l'intérieur ou à l'extérieur de la coque résistante.

2. Lorsque les ballasts sont disposés à l'intérieur de la coque résistante, leur structure doit être conçue pour résister à l'application de la pression hydrostatique à l'immersion maximale, augmentée de la surpression éventuelle due à l'opération de chasse. Les ballasts doivent alors être considérés comme des capacités résistantes en pression intérieure.

3. Lorsque les ballasts sont disposés à l'extérieur de la coque résistante et constitués de capacités rigides, leur échantillonnage en pression intérieure doit être déterminé pour résister à l'application de la pression hydrostatique qui règne au niveau des orifices de remplissage, dans les conditions normales de la navigation de surface, augmentée de la surpression maximale imputable à l'opération de chasse.

4. Lorsque les ballasts sont disposés à l'extérieur de la coque résistante sous forme de capacités indépendantes assemblées mécaniquement à la coque résistante ou à la structure qui porte la coque résistante, l'échantillonnage des liaisons doit permettre d'assurer leur tenue sous l'application des efforts suivants :
4.1. efforts qui résultent de la flottabilité des ballasts, lorsque, le sous-marin étant en plongée, ceux-ci sont vides,
4.2. efforts hydrodynamiques que subit le bordé de ballast aux vitesses maximales de déplacement du sous-marin, y compris en remorquage.
5. La section des orifices de remplissage doit être déterminée de façon à limiter au mieux :
- la surpression induite par l'opération de chasse aux ballasts,
- la surpression induite par l'expansion rapide du volume d'air dans la dernière partie d'une remontée d'urgence, lorsque la chasse aux ballasts s'est effectuée à grande immersion.

6. Lorsqu'il est fait usage de ballasts extérieurs à parois rigides, la partie basse des ballasts doit être pourvue de dispositifs formant soupape, et capables d'évacuer le surplus d'air des ballasts au plein débit de la chasse ou de la vidange lors de remontées d'urgence.

7. Lorsqu'ils sont vides d'eau, les ballasts doivent assurer au sous-marin une flottabilité et une stabilité suffisantes pour garantir la sécurité de la navigation en surface. Leur volume ne doit pas être inférieur à 5 % du déplacement en surface du sous-marin.

8. L'organisation générale des ballasts, et notamment la distribution des niveaux d'eau intérieurs au cours du remplissage, doit être établie de façon que la prise de plongée s'effectue, à tout moment, avec une marge de stabilité suffisante.

9. Chaque ballast doit être muni en propre d'un sectionnement de purge. Le circuit de purge associé ne doit comporter aucune partie commune avec les circuits d'autres ballasts.

10. Les circuits de chasse doivent être munis de clapets anti-retour.