Articles

Article 233-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Régleurs

1. Les régleurs, susceptibles d'une mise en communication directe avec le milieu extérieur, doivent être traités comme capacités résistantes compte tenu de la définition donnée à ces dernières au paragraphe 11 de l'article 233-1.02 et dimensionnés comme tels.

2. Les régleurs qui échangent leur eau avec le milieu extérieur par l'intermédiaire d'une caisse relais formant capacité résistante peuvent être traités comme capacités non résistantes, sous réserve qu'une sécurité mécanique inviolable interdise la mise en communication simultanée de cette capacité avec la caisse relais résistante, et de cette dernière avec le milieu extérieur.

3. Des dispositions doivent être prises pour éviter un gonflage accidentel des régleurs lors d'une charge des bouteilles d'air.