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Article 233-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Volumes de flottabilité

Les volumes de flottabilité doivent être solidement assujettis au sous-marin et présenter les garanties de qualité requises par leur fonction. En particulier, lorsque ceux-ci subissent directement l'effet de la pression d'immersion, ils doivent présenter les résistances immédiate et différée nécessaires, ainsi que la résistance aux cycles de pression et au vieillissement et doivent conserver, jusqu'à leur remplacement, la flottabilité nécessaire pour que la sécurité du sous-marin continue d'être assurée.