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Article 233-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Lests

1. Les lests doivent être solidement assujettis au sous-marin.

2. Le largage des lests doit être possible dans toutes les situations normales ou accidentelles que le sous-marin peut rencontrer, en particulier en termes d'immersion, d'altitude et d'attitudes. L'allégement procuré par ce largage doit être immédiat et permettre effectivement la remontée du sous-marin. L'allégement doit être au moins égal à 1 % du déplacement en plongée. Notamment dans le cas où le lest largable est constitué par tout ou partie des batteries d'accumulateurs, toutes précautions doivent être prises pour que cette opération s'effectue sans danger pour les personnes et sans aggravation de la situation pour le sous-marin.

3. Les commandes de largage doivent être directement accessibles par le personnel chargé du pilotage du sous-marin. Des dispositions doivent être prises pour éviter les largages intempestifs, soit par commande involontaire du personnel, soit par anomalie de fonctionnement du matériel. Le largage doit pouvoir être opéré par au moins deux moyens de commande distincts.

4. Lorsque, outre les lests de sécurité susmentionnés, il est prévu le largage de certains équipements lourds, extérieurs à la coque résistante, les commandes de largage associées doivent répondre aux prescriptions de l'alinéa 3. ci-dessus. Il doit en être de même pour les commandes de largage de tous les appendices qui, par leur fonction ou leur position, sont susceptibles d'engager le sous-marin dans des obstacles.

5. La position des lests mobiles doit être rappelée au poste de pilotage du sous-marin.