Articles

Article 233-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Hublots

1. Même en l'absence de sollicitation, le remplacement périodique des hublots doit être prévu compte tenu de la sensibilité aiguë au vieillissement des matériaux utilisés.

2. Le montage des hublots et des joints doit être réalisé de manière à obtenir une répartition uniforme des contraintes.

3. Le montage et le dimensionnement des hublots doit prendre en compte le ou les sens dans le(s)quel(s) s'exerce la pression. La valeur nominale minimale à prendre en compte, quelque soit ce sens, est de 200 hPa.

4. La résistance à court terme (sous une action immédiate de la pression), à long terme (sous l'action d'une pression permanente induisant un fluage) et après un cyclage en pression représentatif des conditions d'utilisation doit être démontrée. Les vérifications vis-à-vis des modes classiques de flambement doivent être également effectuées.

5. Les dimensionnements et les montages de hublots qui ont fait leurs preuves au plan expérimental ou en utilisation réelle sont dispensés des dispositions de qualification ci-dessus.

6. Des mesures extensométriques directes, en connexion avec des calculs de dimensionnement faisant appel à des modélisations numériques des formes et du matériau constituant le hublot, peuvent être prises en compte dans les procédures de qualification.

7. La liberté nécessaire de dilatation ou de contraction du hublot ne doit pas remettre en question son étanchéité.

8. Dans les sous-marins à passagers, une paroi transparente, non nécessairement résistante à la pression, doit être posée sur le côté interne du hublot afin, en particulier, que ce dernier soit hors d'atteinte des passagers.