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Article 233-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Le timbre doit être calculé en adoptant la densité de référence pour déterminer la masse volumique de l'eau et en tenant compte éventuellement de la compressibilité de l'eau.

2. L'effet de compressibilité peut être négligé lorsque son omission dans le calcul du timbre induit une erreur relative inférieure à 1 %.

3. Pour les sous-marins à capacité(s) hyperbare(s), on doit définir, pour ces compartiments, un timbre en pression extérieure et un timbre en pression intérieure ainsi que la différence de pression maximale admissible entre les pressions intérieure et extérieure.

4. Le timbre des capacités résistantes doit être au moins égal à celui de la coque résistante.

5. Le timbre d'une capacité résistante dans laquelle il est prévu de chasser au moyen de gaz comprimé est égal au timbre de la coque, augmenté de la surpression maximale induite par l'opération de chasse.

6. Le timbre d'une capacité résistante conçue pour être utilisée moyennant une pressurisation préalable au moyen d'un gaz comprimé est égal à la pression de pressurisation lorsque cette pression est supérieure au timbre de la coque ; il est égal au timbre de la coque dans le cas contraire.

7. Le timbre de la coque résistante et les timbres des capacités résistantes doivent être mentionnés dans la spécification d'ensemble du sous-marin. La justification du calcul des différents timbres doit être portée au dossier de sécurité.

8. La coque, l'éventuelle exostructure, les accessoires de coque ainsi que les différents équipements doivent avoir une résistance suffisante dans toutes les conditions normales et anormales prévisibles en opération, conformément au règlement d'une société de classification agréée.

9. Le demandeur est tenu de produire les spécifications des matériaux utilisés, indiquant notamment leur composition chimique, leur mode d'élaboration et leurs caractéristiques mécaniques tant à l'état de réception qu'à l'issue des opérations de fabrication de la coque.

10. Le demandeur est tenu de justifier, par la présentation d'un dossier visé par un organisme agréé et comportant des résultats d'essais ayant valeur statistique, les valeurs adoptées dans ses calculs pour les différentes caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés.

11. Sous réserve des dispositions qui suivent, le choix des matériaux utilisés pour la fabrication de la coque et des capacités résistantes doit être effectué par le concepteur.

12. Les matériaux doivent être choisis de façon à éviter tout risque de rupture brutale en exploitation.

13. Les matériaux doivent être choisis en fonction de leur insensibilité à la fissuration sous contrainte dans les conditions d'emploi prévues. Ils doivent être exempts de toute espèce de ségrégation susceptible de constituer des lignes préférentielles de propagation des fissures sous l'effet des sollicitations cycliques appliquées à la coque et aux capacités résistantes.

14. Les matériaux doivent satisfaire aux critères de qualité attachés à leur utilisation, en tant que produits, en particulier vis à vis de la corrosion.