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Article 233-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Degré d'assistance du sous-marin

1. Le sous-marin doit naviguer accompagné par un navire de surface sauf décision contraire de l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité.

2. L'opération d'un sous-marin peut inclure une assistance plus ou moins grande d'un support qui peut être flottant (navire océanographique, par exemple) ou terrestre (base d'un sous-marin de loisir, par exemple). Les caractéristiques du sous-marin et les consignes de sécurité qui sont attachées à son exploitation doivent tenir compte de ce degré d'assistance. Il appartient à la Commission Essais-Opérations de donner un avis en cette matière.

3. Toutefois, l'autonomie des installations nécessaires au maintien des conditions de survie ne peut être en aucun cas inférieure à 72 heures.