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Article 233-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 233-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, seules les dispositions de la présente division ainsi que les dispositions générales du livre 1er et les dispositions relatives à l'approbation des équipements marins du livre 3e s'appliquent aux navires sous-marins.

2. Toutefois, pour toute question non explicitement traitée dans la présente division, des prescriptions complémentaires peuvent être émises en tant que de besoin.

3. Au sens de la présente division, un navire sous-marin, par la suite désigné sous-marin, est tout engin habité, autonome ou non, capable de plonger et de naviguer en immersion complète et en poids apparent nul.

4. La commission de sécurité peut faire application de certaines des dispositions du présent règlement aux engins à poids apparent non nul se déplaçant sur le fond.